cr, 13 octobre 2021 — 21-84.529
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 21-84.529 F-D N° 01369 RB5 13 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, menaces de mort aggravées, violences aggravées, vols en récidive, destruction de bien, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction en date du 10 septembre 2020, M. [W], placé en détention provisoire le 9 août 2017, a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Pas-de-Calais des chefs précités. 3. Le 23 juin 2021, Il a formé une demande de mise en liberté, sur le fondement des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [W], alors « que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [W] qui était détenu depuis près de quatre ans avant toute comparution devant une juridiction de jugement, a présenté une demande de mise en liberté en invoquant, notamment, la durée déraisonnable de la détention qui, au regard du temps écoulé, n'est aujourd'hui plus justifiable" ; qu'en rejetant cette demande sans avoir recherché si la durée de la détention avant d'être jugé pouvait encore être considérée comme raisonnable et sans du tout s'expliquer sur ce point, ni caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée exceptionnellement longue de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 137, 144-1, 148-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'accusé, en tant qu'auteur, aux faits de nature criminelle ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises. 7. Les juges ajoutent que dans la perspective de l'audience où prévaut l'oralité des débats, il convient d'assurer l'absence de pressions ou représailles sur les victimes et les témoins, M. [W] ayant contacté les victimes depuis son lieu de détention, de prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction, les faits s'inscrivant dans un contexte de violences et menaces répétées s'étant progressivement amplifiées, et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, celui-ci ne justifiant pas de démarches de réinsertion professionnelle et sociale suffisamment pérennes. 8. lls concluent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints, ni par un cautionnement, ni par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne présentant pas un degré de coercition suffisant compte tenu des risques susvisés. 9. En se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. [W] faisant valoir que sa détention excédait un délai raisonnable au regard des diligences accomplies par l'autorité judiciaire et que la date de sa comparution devant la cour d'assises n'é