cr, 13 octobre 2021 — 21-84.596
Texte intégral
N° M 21-84.596 F-D N° 01370 RB5 13 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juin 2021, M. [C] [L] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. M. [L] a formé appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire le 8 juin 2021 sans demande de comparution personnelle à l'audience. 4. Il a déclaré par un imprimé, portant sa signature ainsi que la signature et le cachet de l'établissement du centre pénitentiaire, vouloir désigner comme avocat M. Benoit Cousin. Ce document, daté du 7 juin 2021, a été reçu au cabinet du juge d'instruction le 10 juin 2021. 5. Le même jour, l'avis d'audience est adressé par email à Mme Maryse Villette qui n'est plus le conseil de M. [L]. 6. Par arrêt du 15 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance entreprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [L], alors « que selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces du dossier que Maître Benoît Cousin qui, comme le juge d'instruction en avait été régulièrement averti par la transmission de la déclaration de changement d'avocat le 7 juin 2021, a été désigné pour assurer la défense de M. [L] en remplacement de Maître Maryse Vilette qui avait confirmé le 9 juin qu'elle n'était plus le conseil de M. [L], a été avisée de la date de l'audience qui s'est tenue le 15 juin 2021, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé ensemble l'article 197 du code de procédure pénale, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces de la procédure, d'une part, que l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction, pour voir statuer sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire formé par M. [L], a été adressé le 10 juin 2021 à Mme Maryse Vilette, conseil initialement choisi par M. [L], et, d'autre part, que le même jour le formulaire de déclaration de changement d'avocat a été reçu au cabinet du juge d'instruction. 9. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. 11. En second lieu, aucune disposition légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte au cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications. 12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un.