cr, 19 octobre 2021 — 21-80.146

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° Z 21-80.146 F-B N° 01234 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 La société Refinal Industries a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 décembre 2020, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Refinal Industries, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Refinal Industries a pour activité la récupération de métaux non ferreux afin d'en assurer le recyclage. 3. Le 2 mai 2016, un de ses salariés, M. [B], a été gravement blessé par une chargeuse-pelleteuse alors qu'il circulait à pied dans une zone de déchargement. 4. Le lendemain, l'inspection du travail s'est rendue sur les lieux et a, le 30 août 2017, dressé un procès-verbal retenant l'infraction de manquement aux prescriptions de l'article R. 4224-3 du code du travail. 5. La société Refinal Industries et son directeur général, M. [Q], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir pris, du 2 mai 2016 au 16 décembre 2017, les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fasse de manière sûre. 6. Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pris de l'absence de mise en demeure préalable et a relaxé les prévenus. 7. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision contre la société Refinal industries. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité concernant le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 août 2017, a infirmé le jugement ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, l'a déclarée coupable des faits reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, sur le fond, la cour d'appel a donné la parole en dernier au conseil de la société Allianz, qu'elle a inexactement qualifiée de prévenue dans la mesure où cette dernière était intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Refinal Industries (ainsi que la cour l'a par ailleurs constaté) ; qu'en statuant ainsi, sans donner la parole en dernier aux prévenus et à leurs avocats, et notamment à la société Refinal Industries et à son conseil, la cour d'appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. En vertu de l'article 460 du code de procédure pénale, dans le débat pénal devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers. 10. Il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que la société Allianz, compagnie d'assurances de la société prévenue, a eu la parole en dernier. 11. La décision critiquée n'encourt cependant pas la censure. 12. En effet, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la société prévenue dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la société Allianz, qui ne soulevait aucune exception de non-garantie, ait eu des intérêts contraires à ceux de celle-ci. 13. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité concernant le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 août 2017, a infirmé le jugement ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, l'a déclarée coupable des faits reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors : « 1°/ que quel que soit le motif de son intervention, l'inspecteur du travail qui, exerçant les prérogatives que lui confèrent les articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-