cr, 19 octobre 2021 — 20-82.172
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 174 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 20-82.172 F-B N° 01238 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [G] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [V] [X] et [U] [T], du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [U] [T] et [V] [X] et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la diffusion sur une chaîne de télévision le 21 mars 2010 d'un reportage de M. [C], journaliste, révélant des faits de corruption d'un fonctionnaire de police, l'inspection générale des services a ouvert une enquête préliminaire. 3. Le policier dirigeant l'enquête, M. [T], a été autorisé par M. [W], procureur de la République de Nanterre, à requérir la liste des appels téléphoniques de M. [C] auprès de son opérateur téléphonique. 4. M. [X], agissant sous les ordres de M. [T], a effectué les réquisitions nécessaires le 9 avril 2010. L'exploitation de la réponse a permis d'identifier la personne susceptible d'avoir corrompu le fonctionnaire de police. 5. Celle-ci, mise en examen notamment pour corruption, a obtenu devant la chambre de l'instruction, par arrêt du 24 février 2012, l'annulation par voie de conséquence de la procédure la concernant, suite à l'annulation des réquisitions téléphoniques concernant M. [C], jugées contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 protégeant le secret des sources des journalistes. 6. Le 27 juin 2012, M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, infraction prévue et réprimée à l'article 226-18 du code pénal. 7. Dans le cadre de l'information qui a suivi, M. [W] a été placé sous le statut de témoin assisté. Le juge d'instruction n'a pas effectué d'autres investigations. 8. Par ordonnance du 2 décembre 2014, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à suivre. 9. M. [C] a relevé appel de cette décision. La chambre de l'instruction a, avant dire droit, ordonné deux suppléments d'information, qui ont abouti à l'identification et à la mise en examen de MM. [T] et [X]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors : « 1°/ que ne sont nuls, par voie de conséquence, que les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que la Chambre de l'instruction n'était pas fondée à justifier sa décision de non-lieu par l'existence de réquisitions annulées, lorsque cette annulation n'a pas été prononcée dans le cadre de la présente information, et qu'aucune demande d'annulation visant un acte de la présente procédure qui se référerait à l'acte annulé n'a été réalisée ; que la violation des articles 174, 212 et 593 du code de procédure pénale sera constatée ; 2°/ que l'article 174 du code de procédure pénale, dont il résulte que des actes annulés ne peuvent être réutilisés, ne s'applique pas à l'hypothèse où cette autre procédure porte sur des faits et des personnes distincts ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait tirer un quelconque argument de l'annulation des réquisitions de septembre 2010, prononcée dans une information judiciaire à laquelle M. [C] n'était pas partie, au bénéfice d'un tiers, pour prononcer un non-lieu du chef du délit de collecte de données à caractère personnel commis à l'occasion de ces réquisitions ; 3°/ que l'article 174 du code de procédure pénale exige que tous les exemplaires, en original et en copie, des pièces annulées soient retirés du dossier d'information, mais cette obligat