cr, 19 octobre 2021 — 21-81.569
Texte intégral
N° W 21-81.569 F-B N° 01245 SM12 19 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 Mme [Q] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 février 2021, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement et diffusion de l'image d'autrui à caractère sexuel sans son consentement, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Q] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 février 2020, M. [L] [X] a déposé plainte pour atteinte à l'intimité de sa vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de son image présentant un caractère sexuel et diffusion sans son accord d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par lui-même. 3. Le même jour, M. [J] a été interpellé aux côtés de Mme [E], sur la voie publique, en exécution d'un mandat de recherche délivré dans le cadre d'une procédure distincte. 4. Mme [E] a été placée en garde à vue pour les faits dénoncés par M. [X] et mise en examen des chefs précités le 18 février 2020. 5. Des photographies de l'interpellation susvisée ont été publiées dans la presse et des articles, parus dans divers journaux, ont fait référence notamment aux déclarations faites par Mme [E] au cours de sa garde à vue. 6. Son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en date du 18 août 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la violation du secret de l'enquête et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ que sont nuls les actes réalisés concomitamment à une violation du secret de l'enquête ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les procès-verbaux d'audition de Mme [E] et une expertise n'encouraient pas l'annulation puisqu'ils n'avaient été révélés que « postérieurement » dans la presse, sans caractériser autrement l'absence de concomitance entre les actes litigieux et leur révélation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se plaçant par ailleurs au moment de la révélation dans la presse des actes litigieux, et non à celui auxquels ils avaient été transmis à la presse, en méconnaissance du secret de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête, l'arrêt attaqué énonce que la médiatisation de cette affaire ne permet pas de s'assurer que la présence de paparazzi sur le lieu de l'interpellation ait été le fruit d'une violation du secret de l'instruction. 9. Les juges ajoutent que les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée ainsi que l'expertise technique ont été dévoilés dans la presse postérieurement à leur réalisation. 10. Ils relèvent que les messages échangés via l'application WhatsApp entre Mme [E] et son avocate ont été publiés par le magazine « L'Express » postérieurement à leur retranscription. 11. Ils en déduisent qu'à supposer établie une violation du secret de l'instruction, elle ne peut affecter la validité de ces actes. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, la seule présence de tiers lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police. 14. En second lieu, la publication d'actes de proc