cr, 19 octobre 2021 — 20-86.091

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 218, 609-1 et 611 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

N° R 20-86.091 F-D N° 01241 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 MM. [R] [I], [C] [X] et [P] [X], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2020, qui, s'est déclarée incompétente territorialement, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. [O] [G], du chef de harcèlement moral. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commune aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [R] [I], [C] [X] et [P] [X], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [I] et [X], sapeurs-pompiers volontaires au Centre d'incendie et de secours de [1], ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. [G], leur ancien supérieur hiérarchique, du chef de harcèlement moral. 3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir relevé que les faits, pour une certaine période, étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel. 4. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. 5. La Cour de cassation (Crim., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-86.961) a cassé cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen. 6. Par arrêt du 28 mars 2017, la chambre de l'instruction de ladite cour, après avoir constaté la prescription d'une partie des faits, a ordonné le renvoi de M. [G] devant le tribunal correctionnel du Havre sous la prévention de harcèlement moral, faits commis à [1], en Seine-Maritime. Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision. 7. Le tribunal correctionnel du Havre a déclaré une partie des faits établis, a condamné le prévenu à une peine et a prononcé sur les intérêts civils. 8. Le prévenu a interjeté appel au principal de la déclaration de culpabilité, le ministère public a interjeté appel au principal de la décision de relaxe partielle, les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement. 9. Le ministère public a soulevé une exception d'incompétence territoriale de la juridiction répressive. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Rouen, sans même renvoyer le dossier à une autre juridiction, alors : « 1°/ que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il se situe ; que le tribunal correctionnel du Havre se situant dans le ressort de la cour d'appel de Rouen, celle-ci est seule compétente pour statuer sur l'appel des décisions rendues par celui-ci ; qu'en se déclarant incompétente territorialement pour connaître de l'appel formé contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel du Havre, la cour d'appel de Rouen a violé les articles L. 311-1 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que le tableau IV qui lui est annexé ; 2°/ que la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement d'une procédure et désignant la juridiction de jugement relève du seul contrôle de la Cour de cassation ; que le tribunal correctionnel a été désigné pour statuer sur les poursuites exercées contre M. [G] par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2017, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi ; qu'en considérant que la désignation de ce tribunal était irrégulière dès lors qu'il ne se trouvait pas dans le ressort de la cour d'appel de Caen, pour en déduire qu'il était incompétent pour statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 218 et 574 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, il ne peut connaître d'aucune nullité, ni d'aucune irrégularité affectant cet arrêt ou la procédure devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les