cr, 19 octobre 2021 — 20-85.644
Texte intégral
N° E 20-85.644 F-D N° 01242 CK 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, chambre 5-15, en date du 7 octobre 2020, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'autorisant à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires en demande et en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, les observations de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Swarovski France, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par requête du 25 juin 2019, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une demande aux fins d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Swarovski France à [Localité 1] et des sociétés du même groupe situées à la même adresse, aux fins d'établir si ces sociétés se livraient à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations sollicitées, qui se sont déroulées les 2 et 3 juillet suivants. 4. La société Swarovski France a fait appel de cette décision et elle a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 2019 à l‘encontre de la société Swarovski France, a déclaré irrégulières les opérations de visite et saisie auxquelles ont procédé les agents de l'Autorité les 2 et 3 juillet 2019 ainsi que les opérations d'ouverture du scellé fermé provisoire qui se sont tenues le 30 juillet 2019 dans les locaux de la société Swarovski France sis [Adresse 1], ordonné la restitution à la société Swarovski France de l'intégralité des pièces saisies lors des opérations de visite et saisie susvisées, sans possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'en conserver la copie et de les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie, rejeté toute autre demande, dit qu'il convenait de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder la somme 15 000 euros à la société Swarovski France et dit que la charge des dépens serait supportée par l'Autorité de la concurrence, alors : « 1°/ que la demande d'autorisation de procéder à des visites et saisies présentée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence au juge des libertés et de la détention doit comporter les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée en autorisant le cas échéant les opérations au vu des seules pièces produites par le rapporteur général, qui n'est tenu de produire que les éléments qu'il estime de nature à justifier la visite ; que pour accueillir le moyen de la société Swarovski tiré du « caractère incomplet du dossier transmis au juge des libertés et de la détention », juger que « les pièces versées (étaient) incomplètes » et que l'Autorité de la concurrence avait « transmis un dossier incomplet au JLD » et en conséquence annuler l'ordonnance d'autorisation, le premier président a relevé que certains documents joints à la requête (procès-verbaux ou saisine) faisaient eux-mêmes état de documents ou pièces remis aux rapporteurs de l'Autorité de la concurrence par la société Perlo