cr, 19 octobre 2021 — 21-81.886

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 21-81.886 F-N N° 51228 CK 19 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [S] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2021, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par celui-ci à Mme [F] le 20 août 2016, faute d'avoir versé la consignation prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 août 2017. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt et un.