cr, 20 octobre 2021 — 19-86.294

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 19-86.294 FS-B N° 01160 ECF 20 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse et rétribution insuffisante d'une personne dépendante ou vulnérable, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O] [I], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade et de la SCP Foussard et Froger, avocats de Mme [F] [E], épouse [H], et Mme [U] [W], parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Leprieur, Sudre, Issenjou, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [O] [I] des chefs de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et traite d'un être humain, l'a déclarée coupable et l'a condamnée des chefs d'abus de faiblesse au préjudice des époux [V] et de rétribution insuffisante d'une personne dépendante ou vulnérable au préjudice de Mme [U] [W]. 3. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 4. Mme [I] a relevé appel des seules dispositions civiles. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'audition de témoins régulièrement cités et présents, formée par Mme [I], alors « qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu d'entendre les trois témoins régulièrement cités par la prévenue pour la première fois en appel, puisque chacun avait établi des attestations écrites communiquées dans le dossier de plaidoirie de la défense, déjà produites en première instance, dont la lecture suffit à informer la cour de la teneur de leur témoignage, la cour d'appel a méconnu les articles 513, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'ont pas été entendus par les premiers juges. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande d'audition de trois témoins cités à l'audience de la cour d'appel par Mme [I], l'arrêt attaqué énonce qu'elle souhaite qu'ils soient entendus pour la première fois en appel, afin de confirmer ses absences de la pharmacie et la réalité de l'aide apportée aux époux [V]. 8. Les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu d'entendre ces personnes qui ont, chacune, établi des attestations écrites communiquées dans le dossier de plaidoirie de la défense, déjà produites en première instance et dont la lecture suffit à informer la cour de la teneur de leur témoignage. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale. 10. En effet, lorsque seule l'action civile est dévolue à la cour d'appel, les dispositions susvisées ne sont pas applicables. L'opportunité de procéder à l'audition d'un témoin, compte tenu des indications qui lui sont données par les parties, relève de son appréciation souveraine. 11. Le moyen doit en conséquence être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement contesté s'agissant des sommes allouées à Mme [W] au titre de son préjudice moral, et a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'en augmentant à la somme de 8 000 euros la réparation du préjudice moral prétendument subi par Mme [W] du fait du délit de rétribution insuffisante d'une personne dépendante ou vulnérable, sans s'expliquer sur aucun des éléments de preuve invoqués par Mme [I] à l'appui de ses conclusions d'appel, de nature à remettre en cause l'e