cr, 20 octobre 2021 — 20-87.030
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 20-87.030 F-D N° 01262 SM12 20 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 9 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de cocaïne et association de malfaiteurs, faits commis courant 2015 et jusqu'au 22 mai 2016, selon ordonnance du juge d'instruction du 21 mars 2019. 3. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] coupable, mais sur la seule période du 19 au 22 mai 2016, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation. 4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] [O] coupable des chefs de transport, détention et acquisition illicites de stupéfiants, le 19 mai 2016, alors : « 1°/ qu'en vertu du principe « non bis in idem », un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, retenir cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention non autorisée de stupéfiants, et d'autre part, de transport non autorisé de stupéfiants, infractions toutes deux prévues par l'article 222-37 du code pénal mais distinctes, et dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, quoique réprimés par le même texte, sans relever des faits de transport et de détention distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et privé sa décision de base légale, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-37 du code pénal, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est seulement attachée à caractériser l'implication de M. [O] dans le déplacement de sacs contenant des stupéfiants et du matériel, le 19 mai 2016, ne pouvait le déclarer coupable d'acquisition de stupéfiants sans relever aucun fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 222-37 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants, après avoir limité dans le temps les poursuites à la seule journée du 19 mai 2016, l'arrêt attaqué énonce que M. [O] s'est présenté au domicile d'une voisine de sa compagne, et a emporté des sacs qui contenaient de la cocaïne. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le principe ci-dessus rappelé. 11. En premier lieu, il ne