cr, 20 octobre 2021 — 21-84.440
Texte intégral
N° S 21-84.440 FS-D N° 01371 RB5 20 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité d'extorsion avec arme, complicité de séquestration, et complicité de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 septembre 2020, Mme [U] [P], placée en détention provisoire, a été mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises de la Réunion des chefs ci-dessus rappelés. 3. Son avocat a formé une demande de mise en liberté le 30 juin 2021, faisant notamment valoir l'indignité des conditions de sa détention, ainsi que l'incompatibilité de celle-ci avec son état de santé. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [P], alors : « 1°/ que le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; que dès lors, en se bornant à rejeter la demande de mise en liberté sans avoir même fait procéder à de telles vérifications, quand Mme [P] faisait valoir qu'elle avait à partager sa cellule avec deux voire trois codétenues réduisant ainsi son espace personnel à moins de 3 m², qu'elle avait été amenée à dormir par terre alors qu'elle était malade, que des cafards rentraient dans sa cellule lors de fortes chaleurs, et que des dizaines de pigeons crevés jonchaient la toiture grillagée de la salle de sport, de sorte que des asticots lui tombaient dessus lorsqu'elle était en train de faire du sport, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il appartient à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de veiller à ce que la privation de liberté des personnes détenues soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne, et de s'assurer que cette privation de liberté, dont les modalités sont adaptables à la personnalité et à l'état de santé du mis en examen, est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; que saisie d'une demande de mise en liberté justifiée par l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [P] avec la prolongation de sa détention, en raison des deux graves pathologies dont elle souffre (cardiopathie ischémique suite à un infarctus du myocarde survenu le 18 avril 2019 et cancer de la peau diagnostiqué suite à l'exérèse d'un mélanome le 2 juin 2020) requérant des traitements hospitaliers très lourds et des soins appropriés ne pouvant lui être apportés en prison, lui occasionnant par ailleurs une vive souffrance psychologique, la chambre de l'instruction se borne à relever que la production des certificats médicaux attestant des graves pathologies dont souffre l'accusée ne permet pas de retenir que Mme [P] dont l'é