cr, 19 octobre 2021 — 21-84.754
Textes visés
Texte intégral
N° G 21-84.754 F-D N° 01392 ECF 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 février 2019, M. [G] a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire. 3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure le 7 février 2020 puis le 27 juillet 2020. 4. Par arrêt du 13 août 2020, M. [G] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Entendu le 8 juillet 2021 par le juge d'instruction sur le non-respect des obligations dudit contrôle, il a comparu le même jour devant le juge des libertés et de la détention, qui en a ordonné la révocation. 5. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire suite à la révocation du contrôle judiciaire, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels indices existaient au jour où elle se prononçait, alors qu'une contestation était élevée sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme, 141-2 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si elle est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, ainsi le placement en détention provisoire prononcé automatiquement en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire sans prise en considération de sa nécessité au regard de l'article 144 du code de procédure pénale est manifestement excessif et contraire à l'article 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever qu'il « suffit de constater que le mis en examen s'est soustrait en parfaite connaissance de cause à certaines obligations auxquelles il était astreint », a violé les textes et principes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 8. Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [G] en détention après révocation de son contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué relève les divers manquements de l'intéressé aux obligations du contrôle judiciaire et énonce que la décision de placement en détention provisoire en tirant les conséquences n'a pas à être motivée