cr, 19 octobre 2021 — 21-84.792

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 137-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-84.792 F-D N° 01393 ECF 19 OCTOBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [Q] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Q] [P], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 29 janvier 2021. 3. Le 4 mai 2021, les avocats de la personne mise en examen ont été convoqués au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, fixé au 19 mai 2021. 4. Moins d'une heure avant le débat contradictoire, l'un des avocats de la personne mise en examen a adressé au juge des libertés et de la détention un courriel dans lequel il précisait qu'en raison d'un « imprévu personnel », il ne pourrait être présent mais qu'il transmettait des pièces relatives à une proposition d'hébergement de son client. 5. A l'ouverture du débat contradictoire, M. [P] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de tous ses avocats. 6. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 7. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par déclaration au greffe de la maison d'arrêt par M. [P] 8. L'avocat de M. [P], ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en a fait le 14 juin 2021 (pourvoi n° 2021/12), M. [P] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le même jour, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt (pourvoi n° 2021/13). 9. Seul est recevable le pourvoi formé par déclaration par avocat. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas, dans son ordonnance, motivé son refus de la demande de renvoi formulée à l'ouverture du débat contradictoire par le mis en examen, qui n'était pas assisté, s'est néanmoins retranchée, pour écarter la nullité de cette ordonnance, sur la circonstance que sur les quatre avocats désignés par M. [P], un seul avait fait état d'un motif d'absence, au demeurant général et imprécis, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 12. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise de ce qu'elle ne mentionne ni la demande de renvoi de M. [P] ni les motifs du refus, l'arrêt énonce en substance que seul l'un des quatre avocats de la personne mise en examen convoqués régulièrement pour le débat contradictoire a fait état d'un motif d'absence, mais suffisamment général et imprécis pour qu'il n'en puisse pas être apprécié la légitimité. 13. Les juges en déduisent que le juge des libertés et de la détention n'