cr, 20 octobre 2021 — 20-86.939
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 20-86.939 F-N N° 51247 CK 20 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [Z] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 26 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 juin 2018, n° 17-84.740), pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en France et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de restitution, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [Q], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.