cr, 20 octobre 2021 — 20-86.415
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 20-86.415 F-N N° 51253 CK 20 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [B] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 9 octobre 2020, qui, pour viols et tentatives, agressions sexuelles et tentatives, violences, aggravés, viols, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, et par lequel la cour a prononcé sur le retrait de son autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Q], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.