Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-13.829

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire.
  • Article L. 631-14 du même code.
  • Article L. 622-7, I, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 674 F-B Pourvoi n° V 20-13.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [K] [L], domicilié 11-17 [Adresse 7] (Japon), 2°/ Mme [O] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-13.829 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eurobarrère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [B] [P], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurobarrère, 3°/ à la société Acibois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Frisquet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [V], 6°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurobarrère, défendeurs à la cassation. La société Eurobarrère, M. [S], ès qualités, et la société AJ associés, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Eurobarrère, de la société AJ associés, ès qualités, et de M. [S], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurobarrère. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 13 juin 2014, pourvoi n° 14-23.393), M. et Mme [L] ont fait rénover, sous la maîtrise d'oeuvre de [D] [V], assuré par la Mutuelle des architectes français, trois appartements. La société Eurobarrère a réalisé ces travaux selon des devis et ordres de service des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000. 3. Le 18 février 2002, M. et Mme [L] ont pris possession des lieux, sans qu'il soit procédé à la réception de l'ouvrage, ni au paiement du solde du prix des travaux. 4. Se plaignant de malfaçons et non-finitions, M. et Mme [L] ont assigné la société Eurobarrère en indemnisation de leurs préjudices. Reconventionnellement, cette société a demandé la condamnation de M. et Mme [L] à lui payer le solde du prix des travaux. 5. Le 8 juillet 2015, la société Eurobarrère a été mise en redressement judiciaire, la société AJ associés étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire et M. [S] de mandataire judiciaire. 6. Après la saisine de la cour de renvoi, consécutive à la cassation de l'arrêt du 13 juin 2014 qui avait condamné M. et Mme [L] à payer le solde du prix des travaux et rejeté leurs demandes indemnitaires, la société Eurobarrère a bénéficié d'un plan de redressement, M. [S] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. M. et Mme [L] ont appelé ce dernier en intervention forcée. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de red