Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-24.796

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 720 F-B Pourvoi n° V 19-24.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Hibyrd, anciennement dénommée Delta SI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-24.796 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Nbb Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hibyrd, anciennement dénommée Delta SI, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nbb Lease France 1, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2019), le 30 juin 2016, la société Delta SI (la société Delta), devenue la société Hibyrd, a souscrit auprès de la société Infotech Network (la société Infotech) un bon de commande de matériel de communication numérique, ainsi qu'un contrat de prestation de services prévoyant, notamment, la maintenance de ce matériel. 2. Le même jour, la société Delta a souscrit auprès de la société Nbb Lease France 1 (la société Nbb) un contrat de location financière portant sur le matériel fourni par la société Infotech, d'une durée de 21 trimestres, prévoyant le versement de loyers trimestriels. 3. Le matériel commandé a été livré à la société Delta le 8 juillet 2016. 4. Le 3 août 2016, la société Delta a dénoncé à la société Infotech la mauvaise exécution des prestations de services. 5. Le 20 septembre 2016, la société Infotech a été mise en liquidation judiciaire. Par une lettre du 3 octobre 2016, la société Nbb a informé la société Delta de cette mise en liquidation judiciaire et de ce que, en application d'une clause du contrat de location financière, la locataire pouvait prendre contact avec une société tierce susceptible d'assurer la continuité de la maintenance. 6. La société Delta ayant, le 17 novembre 2016, mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de prestation de services en cours conclu avec la société Infotech, en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce, le liquidateur l'a informée, par une lettre du 25 novembre 2016, de sa décision de résilier ce contrat. 7. Par une lettre du 15 décembre 2016, la société Delta s'est prévalue auprès de la société Nbb de la caducité du contrat de location financière au 25 novembre 2016, du fait de la résiliation du contrat de prestation de services décidée par le liquidateur, et a dénoncé la clause de « divisibilité et indépendance » des conditions générales du contrat de location financière. 8. Après la vaine délivrance d'une mise en demeure de payer les loyers échus entre les 1er janvier et 31 mars 2017, la société Nbb a assigné la société Delta en prononcé de la résiliation du contrat de location financière au 16 février 2017, conformément à la clause résolutoire stipulée à ce contrat, et en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée de 10 %. 9. La société Delta s'est opposée à ces demandes, en se prévalant de l'interdépendance des contrats en cause et de ce que la résiliation du contrat de prestation de services, prononcée par le liquidateur le 25 novembre 2016, avait entraîné la caducité du contrat de location financière à la même date. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La société Delta, devenue la société Hibyrd, fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de location financière a été résilié le 16 février 2017 et de la condamner à payer à la société Nbb la somme de 13 296,89 euros, correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, alors « que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financièr