Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-60.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-B Pourvois n° M 20-60.258 à Q 20-60.261 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 15], 4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° M 20-60.258, N 20-60.259, P 20-60.260 et Q 20-60.261 contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement des transports et des services, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ à la fédération CGT commerce, distribution et services, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 12], 6°/ à la fédération Commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS), dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE CGC, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 6], 10°/ au Syndicat des travailleurs Corses, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ au syndicat national SUD Solidaires, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-60.258 à Q 20-60.261 sont joints. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué, (tribunal de proximité de Courbevoie, 24 juillet 2020), la société Securitas France a organisé le processus de mise en place des comités sociaux et économiques en son sein courant 2018. Après l'échec du processus de négociation des périmètres de mise en place de ces comités, l'employeur a fixé leur nombre à quatorze par une décision unilatérale du 12 octobre 2018. Saisi par plusieurs organisations syndicales d'une contestation du nombre et du périmètre des comités sociaux et économiques, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) a confirmé ces périmètres le 17 décembre 2018, et cette décision a elle-même été confirmée par le tribunal d'instance le 20 août 2019. 3. Les élections ont été organisées en juin 2019. Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal d'instance a annulé les élections des membres du comité social et économique de l'établissement Division [Localité 1] et ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles élections. 4. Par décision unilatérale du 10 décembre 2019, l'employeur a décidé la perte de la qualité d'établissement distinct de la Division [Localité 1] et le transfert des agences de cette division vers la division Ile-de-France Sud. 5. Par requête en date du 19 décembre 2019, sept salariés de la société ont saisi le tribunal d'instance pour lui demander de suspendre les effets de la décision unilatérale de la société Sécuritas France en date du 10 décembre 2019, et d'ordonner l'organisation des élections sur le périmètre de la division [Localité 1]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief au jugement de les débouter de leur demande de suspension de la décision unilatérale du 10 décembre 2019 et de leur demande subséquente tendant à ordonner à la société de convoquer les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'or