Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-11.853
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° X 20-11.853 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 6], 2°/ la société [T] [S] - [D] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° X 20-11.853 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [K] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [V] [Q], 5°/ à Mme [L] [C], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], 6°/ à la société [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Axa - Cabinet [G] [U], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. et Mme [Q] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société [T] [S] - [D] [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [M], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Q], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] et à la société civile professionnelle [T] [S] - [D] [Y] (la SCP [T]-[D]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [T], M. [M], Mme [R] épouse [M], Mme [E], la société Axa et le Cabinet [G] [U]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2019), par acte authentique dressé le 14 octobre 2005 par M. [T] (le notaire), M. et Mme [Q] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [M] une maison d'habitation construite par la société [T], assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa. 3. Ayant constaté divers désordres et la société Axa ayant fait savoir que le contrat d'assurance avait été résilié le 1er octobre 1998, avant l'ouverture du chantier, pour non-paiement des cotisations, M. et Mme [M] ont assigné les vendeurs, le notaire et la SCP [T]-[D] en indemnisation du coût des travaux de réparation et de leur préjudice de jouissance. 4. Le notaire et les vendeurs ont formé des appels en garantie réciproques. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le notaire et la SCP [T]-[D] font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie, alors « que toute partie tenue avec une autre au paiement d'une même dette peut exercer contre son codébiteur une action récursoire tendant à ce que la répartition de la charge finale de cette dette soit déterminée ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son recours en garantie formé à l'encontre des époux [Q], que sa responsabilité pour faute professionnelle était d'une nature distincte de la garantie due par les vendeurs sur le fondement de la garantie décennale, quand, tenus d'une même dette, le notaire était en droit d'exercer une action récursoire tendant à ce que la charge finale du montant des travaux de reprise des désordres décennaux pèse sur les vendeurs constructeurs, dès lors que la dette leur incombant ne procédait que de leur engagement contractuel et ne visait qu'à assurer l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1213, devenu 1317 du code civil, ensemble les articles 1792 et 1792-1 du même code. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu que les vendeurs étaient responsables de plein droit des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'ils n'avaient pas commis de faute, dès lors qu'ils ignoraient que l'attestation d'assurance de leur entrepreneur était fausse. 7. Ayant relevé que le notaire, qui s'était contenté d'une simple photocopie