Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-17.118

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° V 20-17.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société 3I Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.118 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ZV Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés ZV Holding et [Adresse 5] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société 3I Capital, de Me Soltner, avocat des sociétés ZV Holding et [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 28 novembre 2019), en 2011 et 2012, la société 3I capital a réalisé avec la société ZV Holding des opérations immobilières portant sur des immeubles situés [Adresse 4]. 2. Dans la perspective d'une opération similaire sur un immeuble situé [Adresse 5], le 8 avril 2013, elle a conclu, avec le propriétaire, la société Klépierre, une promesse de vente avec faculté de substitution au profit d'une société [Adresse 5], dont le capital était détenu à hauteur de 20 % par la société 3I capital et de 80 % par la société ZV Holding. 3. Cette dernière a versé une somme de 3 000 000 euros au titre du dépôt de garantie prévu à la promesse. 4. A la suite d'un désaccord survenu entre les sociétés 3I capital et ZV Holding, celle-ci a décidé de ne pas procéder à l'opération et l'immeuble a été vendu à un tiers. 5. Se plaignant d'une rupture abusive d'un contrat de partenariat, la société 3I capital a assigné ZV Holding en paiement de dommages et intérêts. 6. La société ZV Holding a formé une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie versé au titre de l'opération [Adresse 5], ainsi que des sommes versées au titre des deux autres opérations, au motif que les accords conclus à ce titre seraient entachés de nullité pour violation de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. La société 3I capital fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts contre la société ZV Holding pour faute dans l'opération [Adresse 5], alors : « 1°/ que l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat ; que pour rejeter l'action en responsabilité de la société 3i capital contre la société ZV holding fondée sur une rupture brutale, par cette dernière, d'un contrat de partenariat conclu en vue de réaliser une opération immobilière, la cour d'appel a retenu qu'un tel contrat ne pouvait avoir été conclu puisque les autorisations administratives nécessaires à cette opération n'avaient pas été obtenues, de sorte que « c'est l'objet même de l'opération qui ne pouvait être atteint » ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'impossibilité prétendue de réaliser l'opération immobilière projetée n'empêchait pas les parties de conclure un contrat de partenariat en vue de mener à bien cette opération, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/