Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.792
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° Q 20-18.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [X] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° Q 20-18.792 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [Q], 2°/ à Mme [L] [G], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [H], 5°/ à Mme [S] [E], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 6°/ à l'Udaf des Landes, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Satenav, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Jean Mateille transactions agence Mateille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] [R] et de Mme [A] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Q], de Mme [W], de M. et Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Satenav, de la société Jean Mateille transactions agence Mateille et de M. [C], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mmes [X] [R] et [A] [R] (les consorts [R]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Udaf des Landes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), par acte du 20 avril 2011, [P] [N], représentée par son tuteur, l'Udaf des Landes, a vendu à la société Satenav, représentée par son gérant, M. [C], un immeuble comprenant trois appartements. 3. L'immeuble a été rénové par la société Satenav et les appartements ont été revendus à M. et Mme [Q], à Mme [W] et à M. et Mme [H] (les sous-acquéreurs). 4. [P] [N] est décédée le 2 juin 2011, en laissant pour lui succéder [K] [B]. 5. Par actes des 15 mars 2013, 9 et 14 janvier 2014, [K] [B] a assigné la société Satenav, M. [C] à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société Jean Mateille transactions, agence Mateille (l'agence immobilière), l'Udaf des Landes et les sous-acquéreurs en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, à défaut, en rescision pour lésion. 6. [K] [B] étant décédée le 14 janvier 2017, l'instance a été reprise par ses filles, les consorts [R]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer des dommages-intérêts aux sous-acquéreurs, alors « que le mandataire ne peut, sous peine de nullité, se rendre lui-même ou par personne interposée acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le mandataire de la venderesse, la société Jean Mateille transactions, et l'acquéreur, la société Satenav, avaient toutes deux pour gérant M. [C] ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas eu interposition de personne et que la vente n'était pas nulle, que les deux sociétés existaient bien avant la vente, que M. [C] ne s'était investi que pour le compte de la société Satenav et non pour celui du mandataire, qu'il n'y avait pas eu dissimulation, et que le prix n'apparaissait pas manifestement en dessous du marché, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1596 du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté, par motifs propres, que l'agence immobilière et la société Satenav, bien qu'elles fussent toutes deux gérées par M. [C], étaient des personnes juridiques distinctes, que celui-ci ne possédait indirectement que 25 % des parts de l'agence immobilière et qu'il ne s'était investi que pour le compte de l'acquéreur et non pour celui de l'agence immobilière, que le fait qu'il fût le gérant des deux sociétés n'avait pas été dissimulé et que le prix de vente, cohérent avec le mon