Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.533
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° G 20-18.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société QBE Europe, société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 20-18.533 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], 2°/ à Mme [J] [B], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Guegen-Toulc'Hoat, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Guegen-Toulc'Hoat, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d'habitation à la société Gueguen-Toulc'Hoat (la société Gueguen), assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe. 2. Invoquant des désordres et malfaçons apparus avant réception, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation l'entreprise et son assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gueguen, à payer à M. et Mme [R] des sommes à titre de réparation, alors « que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police, quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-6 du code des assurances : 4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités définies au contrat », prête à confusion sur l'étendue de la garantie et que l'assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d'exclusion et de limitation de garanties. 6. En statuant ainsi, alors que l'assureu