Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.485

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° F 20-18.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.485 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant à la société Desrousseaux Watine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, de la SCP Richard, avocat de la société Desrousseaux Watine, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2020) fixe l'indemnité d'éviction due à la société Desrousseaux Watine par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise (la SEMAVO), d'une parcelle qu'elle exploite. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 3. La SEMAVO fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction due à la société Desrousseaux Watine à une certaine somme, alors « que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, tout acte de procédure qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à la fin de cette période le délai légal imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'il en résulte que la SEMAVO qui avait reçu notification, par un courrier du 22 janvier 2020 réceptionné le lendemain d'un appel incident de la société Desrousseaux Watine, disposait d'un délai pour conclure expirant le 24 août 2020 ; que dés lors, en statuant par un arrêt du 7 juillet 2020 au terme d'une procédure sans audience, en application des dispositions spéciales prises en raison de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel qui a privé la SEMAVO de la possibilité de répliquer à l'appel incident de la société Desrousseaux Watine, a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. » Réponse de la Cour 4. La SEMAVO n'a élevé aucune contestation sur la date de fixation de l'audience dont elle avait été informée et à laquelle elle pouvait s'opposer. 5. Le moyen, invoquant l'absence de respect du délai pour conclure en réplique à l'appel incident de la société Desrousseaux Watine, n'est pas recevable. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 6. La SEMAVO fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le loyer du bail abandonné par l'effet d'une expropriation n'était plus plafonné en raison de sa durée, la valeur du droit au bail est nulle si bien que l'indemnité d'éviction due par l'autorité expropriante au titulaire du bail ne peut plus être fixée en fonction de la valeur du droit au bail, peu important que le bailleur exproprié n'ait pas usé de cette faculté de revalorisation du loyer ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 145-34 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé qu'à la date de résiliation du bail résultant de l'ordonnance