Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-17.681
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° H 20-17.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 20-17.681 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 7], 4°/ à la société Bureaux AGO, société civile immobilière, 5°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 6°/ à la société Les Bureaux d'Armor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [Y] [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.195), à la demande de Mme [B] [S] épouse [L] et de son fils, M. [H] [L], un juge des référés a désigné un administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [Adresse 3], constituées par M. et Mme [M] et [B] [L] et dont les capitaux sont répartis entre eux et leurs fils [H] et [Y], avec mission de gérer les trois sociétés, faire l'inventaire des actifs, établir les comptes et convoquer une assemblée générale. 2. A la demande de Mme [B] [L] et M. [H] [L], le juge des référés a prolongé la mesure pour une année, a fixé la provision à valoir sur les frais et la rémunération de l'administrateur provisoire à 15 000 euros et a dit qu'elle sera à la charge de MM. [M] et [Y] [L] chacun par moitié. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Y] [L] fait grief à l'arrêt de dire que la provision à valoir sur les frais et rémunération de l'administrateur provisoire sera à sa charge et à celle de M. [M] [L] chacun pour moitié, alors : « 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute le simple fait, pour un associé, de répondre à une consultation opérée par un autre associé quant à l'opportunité d'effectuer un acte engageant la société, serait-elle soumise à une mesure d'administration provisoire ; qu'en condamnant pourtant M. [Y] [L] à supporter la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait répondu à son père, lequel, devant la carence de l'administrateur provisoire, avait pris l'initiative de consulter ses associés sur l'opportunité de donner mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Bureaux d'Armor, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que seule l'existence d'une faute commise par l'un des associé et directement à l'origine de la paralysie sociale ainsi que d'un péril imminent pour la société justifie que la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire soit mise à la charge non pas de la société, mais de l'un des associés ; qu'en condamnant pourtant M. [Y] [L] à supporter la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait répondu à son père, lequel, devant la carence de l'administrateur provisoire, avait pris l'initiative de consulter ses associés sur l'opportunité de donner mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Bureaux d'Armor, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 4. C'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a mis à la charge de MM. [M] et [Y] [L], chacun pour moitié, la provision à valoir sur le montant des frais et de la rémunération de l'administrateur provisoire qu'elle a désigné. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [L] et le condamne à pay