Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-23.233
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 734 F-D Pourvois n° W 19-23.233 X 19-26.155 Y 19-26.156 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 19-23.233, X 19-26.155 et Y 19-26.156 contre trois arrêts rendus le 17 septembre 2019, rectifié le 19 novembre 2019, rectifié le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [R], 2°/ à Mme [K] [O], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur aux pourvois n° W 19-23.233, X 19-26.155 et Y 19-26.156 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-23.233, X 19-26.155 et Y 19-26.156 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 17 septembre 2019, rectifié le 19 novembre 2019, rectifié le 10 décembre 2019), M. [H] a construit une extension de sa maison conformément à un permis de construire délivré le 24 novembre 2008, annulé par la juridiction administrative le 19 juin 2012, et à un permis de construire délivré le 16 janvier 2013, annulé par la juridiction administrative le 12 avril 2018. 3. M. et Mme [R], propriétaires d'une maison voisine, se plaignant de ce que l'extension leur causait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ont assigné M. [H] en démolition. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi n° W 19-23.233, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 19-23.233 Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt du 17 septembre 2019 de le condamner à démolir l'extension dans un délai de huit mois sous astreinte, alors « que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique à l'action en responsabilité civile tendant à la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme, y compris lorsqu'est invoqué un trouble anormal de voisinage résultant de cette violation ; qu'en relevant, pour ordonner la destruction sur le fondement des troubles de voisinage, que l'extension litigieuse avait été construite en limite de propriété alors que le plan local d'urbanisme imposait, sauf exception, une distance de recul et qu'il en résultait un trouble anormal de voisinage pour les consorts [R], consistant dans une perte de vue et d'ensoleillement, après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas allégué que la construction en cause se situait dans l'un des périmètres dans lesquels la destruction peut être prononcée par le juge en vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les disposition de cet article. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a relevé que l'extension de la maison de M. [H] avait été construite en limite de propriété, dans une zone de faible densité urbaine, sur une longueur de dix-sept mètres, pour une emprise au sol de soixante-dix mètres carrés et une hauteur de quatre mètres. 7. Elle a constaté qu'au lieu d'une vue dégagée sur les collines, M. et Mme [R] avaient désormais vue sur un mur de parpaings et que la nouvelle construction faisait de l'ombre à leur piscine. 8. Elle en a déduit que la nouvelle construction causait à M. et Mme [R] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu'il fût besoin de rechercher si une faute avait été commise. 9. Les dispositions de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique,