Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.950
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° M 20-18.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société ADMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 20-18.950 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Val Siro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [K] [O], 4°/ à Mme [U] [Q], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 9], 5°/ à la société Immobilière 4 S, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Funchal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic la société Laugier gestion, 8°/ à la société Artexia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Gecerim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société TSM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ à la société ABR plus (ABR+), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société ADMV, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société ADMV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Val Siro, M. [N], M. [O], Mme [O], la société Immobilière 4S, la société Funchal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), la société Artexia, la société Gecerim, la société TSM et la société ABR plus. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), la société ADMV a entrepris de rénover différents lots dont elle était propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. 3. Elle a confié les travaux de peinture à la société Zlitni frères qui lui avait remis une note de couverture d'assurance datée du 7 juin 2006, émanant de la SMABTP et portant comme condition résolutoire l'encaissement effectif d'un chèque d'acompte sur les cotisations d'assurance. 4. Se plaignant de désordres en provenance des lots de la société ADMV, des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné cette société en indemnisation de leur préjudices. La société ADMV a appelé la SMABTP en garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société ADMV fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SMABTP, assureur prétendu de la société Zlitni frères, alors « que le débiteur a la charge de prouver l'extinction de l'obligation qu'on lui demande d'exécuter ; qu'il s'ensuit que le débiteur obligé sous une condition résolutoire a la charge de prouver la réalisation de cette condition ; qu'il appartenait donc à la Smabtp, qui a délivré à la société Zlitni une note de couverture sous la condition résolutoire de la présentation du chèque ayant servi à régler l'acompte sur la prime et de son refus de paiement, d'administrer la preuve que ce chèque a bien été présenté et qu'il a donné lieu, de la part du banquier tiré, à un refus de paiement ; qu'en visant, pour considérer que la Smabtp a administré cette preuve, « un document de son service comptable indiquant : "Attestons que nous n'avons pas enc