Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-19.179
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° K 20-19.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'enseigne Stemokat, 2°/ la société Entreprise [T], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-19.179 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [E], 2°/ à Mme [O] [U], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] et de la société Entreprise [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), en 2008, Mme [Y] a vendu une maison à M. et Mme [E]. 2. Les parties étaient convenues qu'une partie du prix serait séquestrée dans l'attente de l'achèvement de travaux en cours, portant sur la réfection de la toiture. 3. Ces travaux étaient confiés à M. [X], exerçant sous l'enseigne Stemokat, assuré auprès de la société MAAF assurances. 4. Se plaignant d'infiltrations apparues en 2011, M. et Mme [E] ont assigné Mme [Y] en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a appelé M. [X] en garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs, alors « qu'il faisait valoir que Mme [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle a refusé ce devis en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés, M. [X] s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Mme [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8 000 euros TTC, laquelle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé "une réparation complète de la toiture", puis considéré que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en uvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Mme [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme [Y], marchand de biens, n'avait pas en parfaite connaissance de cause décidé de réduire le coût des travaux à 8 000 euros TTC au regard du devis d'un montant de 12 000 euros TTC, et de dissimuler sciemment aux acquéreu