Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-16.828
Textes visés
- Article 376 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° J 19-16.828 Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mme [J] [Q] et M. [F] [E]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne (Smctom), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-16.828 contre le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant : 1°/ à [J] [Q], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 3 janvier 2021, 2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ au comptable de la trésorerie [Localité 3], [Localité 2], antenne de [Localité 1], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [J] [Q] et de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 376 du code de procédure civile ; 1. Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne (le SMCTOM) s'est pourvu en cassation, le 21 mai 2019, contre un jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand rendu le 6 février 2019 dans une instance l'opposant à M. [E] et Mme [Q]. 2. [J] [Q], défenderesse au pourvoi, étant décédée le 3 janvier 2021, la Cour, par un arrêt du 1er avril 2021, a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois aux parties pour la reprendre. 3. Aucune des parties n'ayant repris l'instance dans le délai imparti, il convient de radier le pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : Ordonne la radiation du pourvoi n° J 19-16.828 ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.