Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-21.321

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10472 F Pourvoi n° P 20-21.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Z-P&F, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-21.321 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esprit Sushi, 3°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z] et de la société Z-P&F, de Me Le Prado, avocat de la société Swisslife assurances de biens, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Z] et à la société Z-P&F du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société Z-P&F aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [Z], la société Z-P&F. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] et la société Z-P&F font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Esprit Sushi les créances de la société Z-P&F aux sommes de : - 57.069,54 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'évolution de l'indice BT du coût de la construction depuis le mois de janvier 2016 ; - 246.595 euros au titre du préjudice découlant du retard pris dans l'ouverture du restaurant ; 1) Alors que dans l'hypothèse d'un contrat projeté mais finalement non conclu, la responsabilité encourue au titre des fautes commises dans la phase précédant la conclusion projetée du contrat est de nature délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un projet de contrat cadre avait été établi entre M. [Z], agissant pour le compte de la société en formation Z-P&F, et la société Esprit Sushi, mais que le contrat n'avait pas été régularisé ; qu'en déboutant la société Z-P&F de ses demandes dirigées contre la société Esprit Sushi fondées sur la responsabilité délictuelle, au titre du retard pris dans l'exécution des travaux et des malfaçons affectant les travaux réalisés dans la perspective de la conclusion du contrat, au motif que la responsabilité de la société Esprit Sushi ne pouvait être recherchée que sur un fondement contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2) Alors que la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art constitue une faute délictuelle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par la société Z-P&F au titre des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Esprit Sushi que la société Z-P&F n'alléguait « aucun fait ou délit pouvant fonder une responsabilité délictuelle », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 3) Alors que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en constatant, d'une part, « l'absence de contrat régularisé entre les parties » (p.9§2), et d'autre part, que « les travaux qui seraient affectés de malfaçons procèdent (…) clairement d'