Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-21.410
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10473 F Pourvoi n° K 20-21.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Duclaux Kalkias Chape liquide, exerçant sous le nom commercial Couleur béton Decorcim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-21.410 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [F], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [R], domicilié chez Mme [W] [R] [Adresse 3], 4°/ à la société Groupama, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de Groupama Sud, 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Duclaux Kalkias Chape Liquide, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama, et après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duclaux Kalkias Chape Liquide aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Duclaux Kalkias Chape Liquide Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Sarl Duclaux Kalkias chape liquide, exerçant sous l'enseigne couleur béton, venant aux droits de la Sarl Duclaux chape liquide, responsable sur le fondement contractuel des désordres affectant le carrelage de l'habitation de M. et Mme [D] et, en conséquence, d'AVOIR condamné Sarl Duclaux Kalkias chape liquide, exerçant sous l'enseigne couleur béton, in solidum avec M. [Y] [R], à payer à M. [Q] [D] et Mme [M] [F] épouse [D] les sommes de 50.713,96 € au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2016 jusqu'au présent arrêt, de 11.950 € en réparation du préjudice consécutif au déménagement, réaménagement des meubles, relogement, ménage et protection des équipements, pendant les travaux de reprise et de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance, et d'AVOIR rejeté les demandes envers les sociétés Groupama et MMA assurances Iard ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre principal, les maîtres de l'ouvrage maintiennent leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil sans cependant critiquer la motivation des premiers juges qui les ont déboutés sur ce fondement après avoir relevé que les conclusions du rapport d'expertise ne permettaient pas d'établir que les fissures constatées, sans lèvres coupantes, présentaient le caractère de gravité - atteinte à la solidité ou impropriété à la destination - exigé par ce texte, ni à ce jour, ni de manière certaine dans le délai décennal ; que c'est par une motivation que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes des époux [D] sur ce fondement ; qu'il est ajouté qu'il s'agit d'un élément indissociable qui fait corps avec la structure du bâtiment, compte tenu des modalités de pose, soit du bas vers le haut : dalle béton, chape de ravoirage (posée par la société Duclaux), plancher chauffant-système Rehau (posé par M. [V]), chape liquide puis carrelage fourni par les époux [D] (posés par la soc