Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-21.320

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° N 20-21.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 11], 2°/ M. [C] [A], 3°/ Mme [J] [R], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 8], 4°/ M. [G] [ZX], domicilié [Adresse 9], 5°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 10], 6°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], 7°/ Mme [Q] [M], épouse [ZS], 8°/ M. [V] [ZS], domiciliés tous deux [Adresse 2], 9°/ Mme [T] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 10°/ Mme [F] [S], épouse [ZZ], 11°/ M. [P] [ZZ], domiciliés tous deux [Adresse 4], 12°/ M. [O] [AC] [I], 13°/ M. [E] [U], domiciliés tous deux [Adresse 5], 14°/ Mme [N] [Y], épouse [ZQ], 15°/ M. [B] [ZQ], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° N 20-21.320 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Foncier conseil, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Z], de Mme [M], de M. [ZS], de Mme [S], de M. [ZZ], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Foncier conseil, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [K], [R], [D], [Y] et MM. [A], [ZX], [H], [AC] [I], [U], [ZQ] du désistement de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [M], [S], MM. [Z], [ZS], [ZZ] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mmes [M], [S], MM. [Z], [ZS], [ZZ]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le manquement aux obligations contractuelles nées du cahier des charges, du règlement et des statuts de l'association syndicale libre (ASL)) M et Mme [ZS], M. [Z] et M et Mme [ZZ] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes. 1) ALORS QUE les parties peuvent conférer une valeur contractuelle à des règles d'urbanisme insérées dans le cahier des charges ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout caractère contractuel aux règles d'urbanisme intégrées au titre des clauses du cahier des charges du lotissement « [Localité 2] », que « la référence aux dispositions du code de l'urbanisme dans le cahier des charges, spécialement quant aux obligations du lotisseur lors du dépôt du permis d'aménager auprès de l'autorité administrative, étrangères à l'objet du cahier des charges, n'est pas de nature à créer une obligation de nature contractuelle entre la SNC Foncier et les colotis » (arrêt, p. 9 § 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'auteur du cahier des charges n'avait pas manifesté la volonté non-équivoque de faire de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme un élément contractuel, volonté qui résulte du fait que le rédacteur ne s'est pas borné à viser abstraitement cet article mais qu'il s'en est clairement approprié les règles pour en faire un élément du contrat applicable aux colotis, expressément tenus de s'y conformer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE les annexes d'un contrat intègrent le champ contractuel et ont, entre les parties, force obligatoire ; qu'en l'espèce, les colotis faisaient également valoir que le lotisseur avait manqué à son engagement - né des statuts de l'association syndicale libre (ASL) lesquels figuraient parmi les documents contra