Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-17.144
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° Y 20-17.144 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [J] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Sofcar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.144 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sofcar, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOFCAR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofcar et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sofcar PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOFCAR de sa demande en paiement de la somme de 52. 441,44 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu avec Mme [J] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « L'article 1134 ancien ( 103, 1104 et 1193 nouveaux ) du code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", qu'elles "ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise" et qu'elles "doivent être exécutées de bonne foi". L'accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit. L'article 1315 ancien (1353 nouveau) précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et que "réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". L'article 1348 ancien (1360 nouveau) dispose que par dérogation aux règles de l'article 1341 ancien (1359 nouveau) du code civil, les règles de la preuve par écrit "reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure". La charge de la preuve de l'accord des volontés, de l'objet de cet accord et de l'impossibilité morale pour le gérant de la société Sofcar de se procurer une preuve littérale lui incombe. La réalisation de travaux dans le bien de l'intimée est avérée. Aucun écrit n'est venu préalablement les décrire, en chiffrer le prix, en préciser le délai d'exécution. Aucun écrit n'a été établi en cours d'exécution des travaux. Les fiches de travaux établies par deux employés de la SCI L'Essor dont le gérant est celui de la société Sofcar, sont sans valeur probante du contrat d'entreprise allégué. Ces documents ne comportent aucun contreseing de l'intimée et ne précisent pas le lieu de l'activité autrement que par quelques mentions "chez [G]". La facture n° FC3745 en date du 26 mai 2015 établie par cette SCI L'Essor à l'intention de la société Sofcar a