Troisième chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.199
Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° X 20-14.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Alsaterre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société 2A promotion, a formé le pourvoi n° X 20-14.199 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immobilière services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Entreprise de construction Joaquim Armindo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Alsaterre, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Immobilière services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise de construction Joaquim Armindo, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsaterre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Alsaterre. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société Alsaterre de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages et intérêts, la société Alsaterre, qui vient aux droits de la société 2A Promotion, est fondée, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à demander réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le maître d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société Immobilière Services a commis une erreur lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises ; qu'en effet, le devis quantitatif établi pour le lot nº1 gros-oeuvre mentionne des dalles pleines en béton armé d'une superficie de 353 mètres carrés, alors que, selon le rapport d'expertise, cette superficie s'élève en réalité à 819 mètres carrés ; que l'expert relève une erreur similaire, quoique de moindres conséquences, pour le lot menuiseries extérieures ; que la société Alsaterre est fondée à demander réparation du préjudice qui est la conséquence directe et certaine de la faute commise par la société Immobilière services lors de l'établissement des devis quantitatifs par lots ; que cependant, il n'est pas démontré que, du fait de l'erreur commise par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a payé aux entreprises une somme supérieure à celle qui leur aurait été due si une telle erreur n'avait pas été commise ; en effet, la sous-évaluation de travaux nécessaires dès l'origine n'est pas la cause de la nécessité de les réaliser et la société Alsaterre ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait pu contracter à un coût total moindre si les devis quantitatifs n'avaient pas comporté d'erreurs ; qu'au contraire, conformément aux stipulations de ces devis, l'entrepreneur, qui contractait à prix forfaitaires sans pouvoir modifier ceux-ci en raison d'une définition insuffisante des travaux qu'il était présumé connaître parfaitement, était tenu de consulter les plans et de procéder à une vérification approfondie des documents, en signalant, le cas échéant, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater ; du fait de ces stipulations,