Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.914
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 670 F-D Pourvois n° M 20-15.914 D 20-16.413 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 I - M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [S], a formé le pourvoi n° M 20-15.914 contre un arrêt n° RG 17/03811 rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Groupement des entreprises de la région de Château Bourg, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Métiers du bois réunis (MBR), société coopérative artisanale à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II - le Groupement des entreprises de Château Bourg (GEB), groupement d'intérêt économique, a formé le pourvoi n° D 20-16.413 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [X] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [P] [K], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [S] 3°/ à la société Métiers du bois réunis (MBR), société coopérative artisanale à forme anonyme, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° M 20-15.914 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° D 20-16.413 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Groupement des entreprises de la région de Château Bourg, de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Métiers du bois réunis, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-15.914 et D 20-16.413 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), la société [X] [S] a été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 2014, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur. La société Métiers du bois réunis (la société MBR) a déclaré une créance de 120 639,92 euros au titre de la vente de menuiseries livrées avant le jugement d'ouverture. 3. Par une lettre recommandée du 12 mai 2014, adressée au liquidateur, la société MBR a exercé une revendication sur le prix ou la partie du prix des marchandises qui ne lui avaient pas été payés et, le 10 juin 2014, le liquidateur l'a informée de ce qu'il ne ferait droit à sa demande que dans la limite des sommes qu'il recouvrerait auprès du sous-acquéreur des menuiseries, le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg (le GEB). 4. Le liquidateur ne lui ayant offert que la somme de 48 110,33 euros, la société MBR a saisi, le 13 juin 2014, le juge-commissaire d'une requête en revendication. Ce dernier ayant décidé, par une ordonnance du 18 mai 2016, que la contestation excédait ses pouvoirs et invité les parties « à mieux se pourvoir » la société MBR a, par actes des 4 et 11 juillet 2016, assigné aux mêmes fins la société [X] [S] et son liquidateur ainsi que le GEB devant un tribunal de commerce. Examen du moyen du pourvoi n° D 20-16.413 Enoncé du moyen 5. Le GEB fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MBR, au titre de la revendication du solde du prix des marchandises par elles vendues à la société [X] [S] avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, alors « que selon les articles L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur des biens à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture devant être versées entre les mains du mandataire judiciaire qui les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ; qu'en énonçant qu'il était constant que le GEB n'avait réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises vendu