Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-10.557

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 653-2 du code de commerce.
  • Article L. 653-4, 5°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° P 20-10.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.557 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général service financier et commercial, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [Q], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France halal food, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), la SARL France halal food (la société FHF), dont M. [L] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 2015, la société BTSG étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre le dirigeant une mesure de faillite personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à une mesure de faillite personnelle de sept ans, alors « que la faillite personnelle ne peut être prononcée que si le manquement est imputable au dirigeant ; qu'il résulte des constatations de la cour que, d'une part, M. [L] n'a pris ses fonctions que le 1er juillet 2014, que, d'autre part, la société FHF a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2015, la date de cessation des paiements était fixée au 19 août 2013, soit antérieurement à la prise de fonction de M. [L], et qu'enfin l'expert-comptable de la société FHF a lui-même indiqué qu'il avait été mandaté pour établir la comptabilité de 2011 à 2014, mais qu'il n'avait pas déposé la comptabilité de l'année 2013, ni finalisé celle de l'année 2014, en raison du défaut de paiement de ses honoraires ; qu'en considérant que le défaut de finalisation de la comptabilité 2014 par l'expert-comptable mandaté à cet effet de la comptabilité pour l'année 2014, en raison du non-paiement de ses honoraires, lequel était lié à la situation financière de la société antérieure à la prise de fonctions de M. [L] et son état de cessation des paiements, justifiait le prononcé de la faillite personnelle de M. [L], la cour d'appel violé l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que seuls les comptes 2012 et 2013 avaient été remis au liquidateur, qu'une attestation de l'expert-comptable établissait que seuls les comptes annuels avaient été déposés pour les exercices 2011 et 2012 et que, faute de paiement de ses honoraires, ce dernier n'avait pas finalisé ses travaux pour l'année 2014, puis souligné qu'il convenait de prendre en considération le fait que M. [L] avait repris la gérance de droit de la société FHF depuis le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. [L] avait laissé perdurer l'absence d'établissement régulier de la comptabilité postérieurement à sa prise de fonctions, a pu retenir que le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète à compter de cette date lui était imputable. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; que pour prononcer cett