Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-12.349

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 5113-3 du code des transports.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° R 19-12.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° R 19-12.349 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], 2°/ à Mme [C] [I], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Nouvelle Haris Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Bleumer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société CM-CIC bail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Pantaenius Sam, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. Et Mme [K] ont formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois incident et incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ace European Group Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Nouvelle Haris Yachting, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ace European Group Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bleumer et CM-CIC bail. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018), le 7 mai 2009, M. et Mme [K] ont commandé à la société Nouvelle Haris Yachting (la société Haris) la construction d'un voilier. Ils l'ont fait assurer par la société Ace European Group Limited (la société Ace). Le navire ayant été endommagé à la suite d'une chute, survenue le 5 septembre 2009 tandis qu'il se trouvait sur le chantier naval slovène qui le construisait, M. et Mme [K] ont assigné la société Haris en résolution du contrat de construction et indemnisation de leur préjudice et leur assureur, la société Ace, en paiement de diverses sommes au titre de la police d'assurance qu'ils avaient souscrite. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [K] diverses sommes avec intérêts au taux légal, alors « que suivant l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, sauf convention contraire, le transfert de propriété du navire à construire n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais ; que, pour condamner la société Ace à garantir le sinistre subi par le navire encore présent sur le chantier naval, la cour d'appel a, relevant que le navire a été l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, retenu que l'assuré en avait pris livraison avant sa mise à flot et les essais en mer ; qu'elle relevait encore que les parties étaient ainsi convenues d'une convention contraire, ce qui a été notifié aux époux [K] sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval slovène, ces travaux ne relevant plus de la société Haris ; qu'elle en déduisait que les risques du navire avaient ainsi été transférés à l'assuré et à son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société venderesse Haris et les époux