Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-12.692

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° J 20-12.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.692 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ekip', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [O] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNG, en la personne de M. [O] [D], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ekip', ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la société CNG, dirigée par M. [W], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 avril et 18 mai 2016, la société [O] [D], aux droits de laquelle vient la société Ekip', étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur. 2. La date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 16 mars 2016 par le jugement d'ouverture, a été fixée au 31 décembre 2014 par un arrêt du 14 février 2018 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 3. Le 8 mars 2019, le liquidateur a assigné M. [W] en paiement de la somme de 305 582 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [W] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif et de le condamner à payer au liquidateur la somme de 305 000 euros, alors « que le remboursement de dettes par un actif de la société ne contribue pas à l'insuffisance d'actif, mais à la réduction du passif ; qu'en affirmant que, en remboursant les créanciers de la société, Monsieur [W] aurait commis une faute de gestion, sans préciser en quoi ce paiement, qui a réduit le passif de la société, aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal ne peut décider que cette insuffisance d'actif sera supportée en tout ou partie par le dirigeant, qu'en cas de faute de gestion de celui-ci y ayant contribué. 7. Pour condamner M. [W] au titre de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient, notamment, que la cession d'une convention d'occupation a été conclue seulement quatre mois avant la cessation des paiements et que la contrepartie n'est pas à la disposition de la procédure collective, les fonds provenant de la cession ayant seulement permis, par des opérations comptables exorbitantes du droit des sociétés, de désintéresser deux créanciers. 8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la cession par la société débitrice, plusieurs mois avant la cessation des paiements, du droit d'occupation précaire que le département de la Gironde lui avait consenti, et dont il n'est pas contesté qu'elle avait été autorisée par ce dernier, constituait une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de