Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.299
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° T 20-15.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.299 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foncière Mozart, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Foncière Mozart, 3°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des salariés de la société Foncière Mozart, 4°/ à l'établissement Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), 5°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Mozart, 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncière Mozart, de M. [C], ès qualités, de la société Montravers Yang Ting, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement Landesbank Saar, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2020), la société Foncière Mozart (la société) a été mise en procédure de sauvegarde par un jugement du 28 mars 2017. La Société générale a déclaré des créances au titre de trois prêts qu'elle avait consentis à la société en 2007. La société Landesbank Saar a aussi déclaré une créance résultant d'un prêt consenti la même année. 2. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société en donnant acte aux créanciers des délais et remises consentis par eux et prévoyant notamment le paiement de la créance de la société Landesbank Saar conformément aux stipulations du contrat de prêt, et celui des autres créances supérieures à 500 euros, dont celles de la Société générale, en dix annuités progressives. La Société générale a formé tierce opposition au jugement. Examen des moyens Sur les moyens, réunis Enoncé du moyen 3. La Société générale fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition, alors : « 1°/ que tout créancier est recevable à invoquer, au soutien d'une tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, l'illicéité des modalités d'apurement de la créance d'un autre créancier en tant que ce dernier a été indûment avantagé au mépris du principe d'égalité entre les créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins retenu que la Société générale, créancière de la société Foncière Mozart, n'était pas recevable à contester les modalités choisies par le tribunal de commerce pour le règlement de la créance de la société Landesbank Saar et qu'elle pouvait uniquement critiquer les modalités retenues pour le règlement de ses propres créances, notamment la violation de son éventuel droit de bénéficier du même traitement que la Landesbank Saar ; qu'après avoir ensuite constaté que les modalités de règlement de la créance de la Landesbank Saar contrevenaient aux dispositions du livre VI du code de commerce, la cour d'appel a considéré que du fait de cette illicéité, la Société générale n'était pas fondée à bénéficier du même traitement et en a déduit que sa tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière Mozart devait être rejetée ; qu'en statuant de la sorte, quand la Société générale, si elle ne pouvait prétendre bénéficier de modalités de règlement de sa créance qui contreviendraient aux dispositions légales applicables, était recevable à solliciter le rejet du plan de sauvegar