Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.907

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution,.
  • Article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° C 19-25.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Serca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-25.907 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale océan Indien (BFC-OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Serca, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque française commerciale océan Indien, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-22.986) le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'océan Indien (la banque) a assigné la Société réunionnaise de commerce et de commission (la Serca) en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts. 2. La Serca ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1994, au cours de cette instance en paiement, la banque a déclaré sa créance. Le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, lequel a pris fin le 17 octobre 2005. 3. Un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, et ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances. 4. Suivant procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca , afin de recouvrer sa créance. La Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La Serca fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, alors « que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire remplissant les conditions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et rejeter la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée suivant procès-verbal d'huissier du 19 juin 2014, la cour d'appel a considéré, premièrement, qu'à la différence du juge-commissaire, les juges du fond conservent, nonobstant la procédure collective en cours, le pouvoir de trancher toute contestation en droit et en fait, opposée à la demande du créancier et de statuer sur toute demande incidente, que le jugement du 9 juillet 1997 a été rendu par le tribunal de grande instance, statuant comme juge du fond sur la créance de la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre, deuxièmement, que la décision qui, sans formellement condamner, liquide une créance à la charge d'un débiteur au profit d'un créancier constitue un titre exécutoire dès lors qu'il s'en déduit une obligation de payer, que le jugement du 9 juillet 1997 constate sans équivoque l'existence d'une dette certaine et exigible de la Serca envers la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre exécutoire, troisièmement, que le fait qu'un jugement intervienne alors qu'une procédure collective est en cours n