Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.309
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° C 19-25.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [I] [N], 2°/ Mme [R] [S], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 19-25.309 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Banque populaire rives de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), par un acte sous seing privé du 3 mai 2014, la société Deghine, devenue la société Papet'buro (la société), a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Banque populaire rives de Paris (la banque). M. et Mme [N] se sont rendus cautions solidaires, ensemble ou séparément, de divers prêts souscrits ensuite par la société auprès de la banque, M. [N] se portant également caution solidaire de tous engagements de la société, pour des périodes et des montants déterminés. 2. La société a été mise en redressement judiciaire le 7 février 2017. La banque a déclaré ses créances et mis les cautions en demeure d'exécuter leurs obligations au titre des sommes restant dues par la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du jugement du 11 septembre 2018, alors « qu'en jugeant que si l'article 56 du code de procédure civile "sanctionne par la nullité de l'acte de saisine l'absence d'un certain nombre de mentions, tel n'est pas le cas de l'absence d'indication dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige", quand l'assignation doit mentionner, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de la résolution du litige, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. » Réponse de la Cour 5. L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'était assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. 6. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation des lettres de mise en demeure du 23 août 2017 adressées pendant la période d'observation et concernant les deux cautions, alors « qu'en jugeant que "les dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce n'excluent pas la délivrance aux cautions d'une mise en demeure de payer qui ne constitue ni une action judiciaire, ni un acte d'exécution portant paiement", quand la mise en demeure délivrée à la caution personne physique entre le jugement d'ouverture et l'adoption du plan de redressement est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour 8. La mise en demeure adressée par un créancier à la caution personne physique d'un débiteur en redressement judiciaire n'étant pas une action en justice contre la caution, les dispositions de l'article L. 622-28, alinéa 2