Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-18.228

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° B 20-18.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Global D, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-18.228 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [K], épouse [R], 2°/ à M. [G] [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Global D, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2020), la société Tekka, créée par M. et Mme [R], a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2012. Un plan de cession de ses actifs et activités a été arrêté par un jugement du 19 juin 2012 au profit de la société Global D. Par des actes sous seing privé des 18 juillet 2012, la société Global D a conclu, pour une durée de trois ans, avec M. et Mme [R] un engagement d'exclusivité et de non concurrence, avec M. [R] un contrat de conseil stratégique et marketing, un contrat d'assistance commerciale export, un contrat d'animation des relations avec les Key Opinion Leaders et un contrat d'intéressement, et avec Mme [R] un contrat de prestation de service relatif aux formations « Smile Center ». 2. Invoquant l'inexécution de leurs obligations par M. et Mme [R], la société Global D a demandé la résolution de ces conventions à leurs torts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Global D fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 300 000 euros à M. [R] et 77 322 euros à Mme [R] et de dire que M. [R] avait droit à un intéressement calculé selon les modalités contractuelles convenues entre les parties, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Global D à payer aux consorts [R] les échéances contractuelles restant dues en exécution des six contrats du 18 juillet 2012 jusqu'à leur terme, après avoir prononcé leur résiliation, la cour d'appel s'est prononcée par des dispositions tendant à l'exécution des conventions dont elle prononçait la résolution, violant l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Dans ses conclusions d'appel, la société Global D n'a pas contesté les modalités de l'évaluation des dommages-intérêts auxquelles elle était condamnée. 6. Le moyen nouveau, et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Global D fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut appliquer la clause d'un contrat dont il a prononcé la résiliation ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire application des dispositions contractuelles du contrat d'intéressement, dont elle venait de prononcer la résolution, en désignant un expert pour opérer le calcul du montant de l'intéressement dû à M. [R], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 8. Selon ce texte, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle