Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-19.626
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° A 19-19.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-19.626 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ESAJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [U] [N], venant en remplacement de M. [G] [O], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barcarès Yachting, 2°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [K], venant en remplacement de M. [H] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Barcarès Yachting, 3°/ à la société Cmb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], au nom commercial Uship, 4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Agf, 5°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société Barcarès Yachting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ESAJ, ès qualités, de la société MJSA, ès qualités, de la société Cmb et de la société Barcarès Yachting, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M. [X] a acquis un voilier auprès de la société Barcarès Yachting, laquelle s'est engagée à en assurer le transport et la préparation, impliquant la mise en place du mât et de ses voiles. Le navire, assuré auprès de la société Allianz, ayant subi un sinistre imputable à un défaut de montage du mât, M. [X] et cette dernière ont assigné en indemnisation la société Barcarès Yachting qui a demandé à être garantie par son assureur, la société MMA IARD. Celle-ci lui a opposé une exclusion de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société MMA IARD fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès Yachting et de la condamner solidairement avec cette dernière à payer diverses sommes à la société Allianz et à M. [X], alors « que les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles revêtent un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que les clauses excluant de la garantie d'une part, "les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers (y compris clients), des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations" et, d'autre part, les dommages "subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré" videraient de sa substance la garantie couvrant "les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré", quand ces exclusions claires, précises, formelles et limitées, laissaient dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels et matériels causés notamment aux tiers, par la mauvaise exécution du contrat, à l'exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurance