Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-24.667

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° E 19-24.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Earta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.667 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Voluma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Earta, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Voluma, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), la société Earta ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Voluma, celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Earta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et la condamner à payer à la société Voluma différentes sommes à titre d'indemnité de préavis et de rupture du contrat d'agence commerciale, alors « que l'article L. 134-3 du code de commerce pose une règle générale, selon laquelle "l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants", parce qu'il est un mandataire indépendant ; qu'il ajoute cependant une règle spéciale, relative à la représentation de concurrents du mandant, pour laquelle il édicte une interdiction de principe, à laquelle il peut néanmoins être dérogé par le consentement du mandant : "Toutefois, [le mandataire] ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier" ; que l'article 6 § 3 du contrat d'agent commercial litigieux, en stipulant que "l'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant", s'est borné à énoncer la règle générale susvisée ; que, pour rejeter les demandes de la société Earta faisant valoir que la société Voluma avait commis une faute grave en représentant des entreprises concurrentes sans autorisation, la cour s'est bornée à retenir que la formulation de l'article 6 susvisé était "large et ne comporte strictement aucune réserve" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé aucune stipulation autorisant explicitement la représentation d'une entreprise concurrente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-3, ensemble de l'article L. 134-13-1° du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Après avoir constaté, d'une part, que l'article 6, alinéa 3, du contrat d'agence commerciale stipulait que l'agent commercial pourrait effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l'autorisation au mandant et, d'autre part, qu'aucune autre stipulation du contrat ne limitait le type d'entreprises avec lesquelles la société Voluma serait amenée à collaborer, l'arrêt relève que la formule de la clause litigieuse est large et ne comporte strictement aucune réserve. 5. Par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Earta avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir des dispositions supplétives de l'article L. 134-3 du code de commerce, interdisant à l'agent commercial d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans son accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.