Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-12.971
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° N 20-12.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société FHF, 2°/ la société [S] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF, ont formé le pourvoi n° N 20-12.971 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (juge de l'exécution), dans le litige les opposant à la société Hôtel Europe spa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Hôtel Europe spa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Brucelle Charles, ès qualités et de la société [S] [T], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel Europe spa, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvosi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Brucelle Charles, ès qualités, et la société [S] [T], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Brucelle Charles, ès qualités, et la société [S] [T], ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques et connexes de la société Hôtel Europe Spa (84.928,50 €) et de la société FHF (80.000 €), d'avoir dit qu'après compensation il restait dû la somme de 4.928,50 € par la société FHF à la société Hôtel Europe Spa, et d'avoir ordonné la mainlevée des trois saisies-attributions pratiquées les 1er, 14 et 23 août 2018 auprès de la Société Générale sur les comptes de la société Hôtel Europe Spa ; AUX MOTIFS QUE l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ; qu'aux termes de l'article L.622-7 I alinéa 1er du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il y a connexité entre des obligations réciproques lorsqu'elles dérivent de l'exécution d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel participant d'une même opération juridique ; qu'il appartient à la SAS Hôtel Europe Spa d'apporter la preuve que toutes les conditions de la compensation sont réunies en l'espèce, notamment l'existence de créances réciproques et connexes ; qu'au vu des pièces produites tant par l'appelante que par l'intimée, la SAS CB Invest est devenue la SAS Hôtel Europe Spa, et la Sarl Groupe Bombaron est devenue l