Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.985
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° N 19-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [J] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ [M] [G], 4°/ [O] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], ont formé le pourvoi n° N 19-25.985 contre un arrêt n° RG 18/00844 rendu le 28 février 2019 et un arrêt n° RG 19/01789 rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C] [G], de Mme [J] [Y], épouse [G], de [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [G], Mme [J] [Y], épouse [G], [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [G], Mme [J] [Y], épouse [G], [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [C] [G], Mme [J] [Y], épouse [G], [M] et [O] [G], agissant en la personne de leurs représentants légaux M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT du 28 février 2019 ATTAQUÉ, RECTIFIÉ PAR L'ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019 D'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande d'annulation de l'assignation du 14 septembre 2015 et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré inopposable à la CCM de [Localité 2] l'acte de donation-partage du 13 janvier 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 3] sous la référence 2014 P 509, ordonné la publication de l'arrêt aux frais de M. [C] [G] au bureau des hypothèques d'[Localité 1] et débouté les exposants, tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1167 ancien du code civil, applicable au présent litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'acte argué de fraude est en l'espèce l'acte de donation partage en date du 13 janvier 2014, établi par Maître [W], notaire à Remiremont, par lequel M. [C] [G] a fait donation à titre de partage anticipé, à ses deux enfants mineurs, de la nue-propriété de 478 parts sociales de la SCI ROOC et d'une maison d'habitation ; qu'il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut l'auteur de l'action ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; qu'en outre, l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un act