Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-14.083

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° W 20-14.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.083 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [M] de ses demandes relatives à l'exclusion de sa résidence principale du patrimoine visé à l'article L. 341-4 du code de la consommation et à la disproportion manifeste de son engagement de caution et de l'AVOIR condamné à payer à la Société générale la somme de 350 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, dans le dispositif de ses conclusions, M. [M], au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, demande à la cour de le décharger de son engagement de caution ; qu'il soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, tout comme celle relative au bénéfice de la garantie Oséo, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que ses prétentions originaires devant le premier juge ; qu'il affirme dans un premier temps qu'à la date de souscription de son engagement, il percevait des revenus annuels à hauteur "de " (sic) et que la banque ne peut pas prendre en compte la valeur de sa résidence principale dès lors qu'elle bénéficie de la garantie Oséo qui constitue un obstacle à l'inscription d'hypothèque sur ce bien immobilier ; qu'ensuite, il précise qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il détient 50 % des droits indivis du bien immobilier acquis en 2000 et financé par un prêt qu'il convient de prendre en considération pour l'appréciation de la disproportion ; qu'il prétend qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle dispose d'éléments lui ayant permis d'apprécier l'absence de disproportion lorsqu'elle a recueilli son cautionnement notamment au moyen de la fiche de renseignements ; qu'il fait des développements sur la fiche de renseignements que la banque a produit la veille de la clôture et prétend que son cautionnement était manifestement disproportionné ; que s'agissant de la disproportion à la date de l'appel, il rappelle qu'il incombe au créancier professionnel d'établir que le patrimoine de la caution lui permet désormais de faire face à son obligation puis il détaille sa situation en 2016 et affirme qu'il ne peut rembourser la somme de 300 000 euros ; que la Société générale soulève l'irrecevabilité des prétentions relatives tant au bénéfice de la garantie Oséo qu'au titre de la disproportion de l'engagement de caution formulées pour la première fois par M. [M] en cause d'appel estimant qu'il s'agit de demandes nouvelles ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause la preuve d'une quelconque disproportion au moment de la souscription du cautionnement n'est nullement rapportée ; qu'elle relève qu'au vu d