Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-10.976
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° U 20-10.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.976 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schaming-Fidry et Cappelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en son nom personnel, 2°/ au CGEA-AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Schaming-Fidry et Cappelle, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées et la condamne à payer à la société Schaming-Fidry et Cappelle, mandataires judiciaires, agissant en son nom personnel, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association mosellane d'aide aux personnes âgées et handicapées. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, d'avoir débouté l'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES de sa demande en paiement, en tant que dirigée à l'encontre de la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, in personam ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal ayant été saisi, par assignation en intervention forcée du 21 septembre 2017, d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la Selarl de mandataires judiciaires SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, il convient de constater que le premier juge a omis de statuer sur ladite demande, pourtant régulièrement formée dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 17/3272, laquelle a été jointe à l'instance originaire, enrôlées sous le n° 16-3010, par décision du juge de la mise en état datée du 12 décembre 2017 ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande en paiement formée en première instance à l'encontre de la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, mandataire judiciaire, étant observé à cet égard d'une part qu'une telle demande n'est donc pas nouvelle en cause d'appel, ainsi que le soutient à tort la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, d'autre part que l'éventuel défaut de pertinence du fondement juridique mis en oeuvre par l'AMAPA ne constitue nullement une cause d'irrecevabilité de sa demande, laquelle doit par conséquent être examinée au fond ; Sur la demande dirigée à l'encontre de la Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, mandataire judiciaire ; qu'au soutien de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Selarl SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE, l'AMAPA expose qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de l'ancienne AMAPA, ladite société a commis une faute personnelle en omettant d'établir, en application de l'article L. 625-1 du code de commerce, un relevé de créances salariales dans les trois mois du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Metz a adopté un plan de cession a