Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-11.055

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° E 20-11.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ la société [S] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], en la personne de M. [H] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déconstruction démolition désamiantage (DDD), 2°/ M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-11.055 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lama, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [S] et associés, ès qualités, et de M. [U], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [S] et associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [S] et associés, ès qualités, et M. [U]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'extension de la procédure collective de la SAS DDD à la SCI Lama, AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article L. 641-1 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 621-2 sont applicables à la liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. En l'espèce, Maître [S] et M. [U] soutiennent que la confusion des patrimoines des sociétés Lama et D.D.D. est démontrée par le versement de loyers excessifs, caractérisant l'existence de relations financières anormales entre elles. Les parties s'accordent, en l'absence de toute quittance produite devant la cour, sur le fait qu'un loyer mensuel de 4.100 euros était payé par la société D.D.D. à la société Lama. Si Maître [S] et M. [U] contestent la conformité de ce loyer au prix du marché, il demeure qu'ils ne versent aux débats aucun élément permettant de déterminer la surface de l'ensemble immobilier, d'une contenance totale de 47 ares et 69 centiares, réellement occupé par la société D.D.D. Aucun bail écrit n'a en effet été signé entre les parties et il ne peut être tiré aucune conclusion du projet produit, qui ne portait que sur la location de 200 m2 de hangar et 75 m2 de bureaux pour 700 euros par mois, puisqu'il n'a jamais été régularisé. La non-conformité du loyer payé à la valeur locative ne peut être établie uniquement par l'estimation réalisée par M. [K] [D], expert, à hauteur de 1.533,33 euros mensuels (14.400 euros annuels pour le hangar et 4.000 euros pour les bureaux), celle-ci ayant été faite non contradictoirement, 'au vu des éléments fournis' uniquement par ses mandants. Il résulte en outre du commandement de payer délivré le 28 juin 2018 à la locataire que les loyers ont été payés, bien qu'irrégulièrement, de juillet 2017 à janvier 2018, par des versements s'échelonnant entre août 2017 et mai 2018. Par ai