Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-13.739

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10519 F Pourvoi n° X 20-13.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-13.739 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [B], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [J], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société [J], en qualité de liquidateur de M. [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la SELARL [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action de la SELARL [J] […] en l'espèce, il est constant qu'un premier avis de mise en recouvrement a été diligenté à compter du 22 février 2012 à l'encontre de Monsieur [B], délivré par le comptable des finances publiques du centre de [Localité 2] ; qu'ensuite deux inscriptions hypothécaires ont été diligentées sur cet immeuble le 9 août 2013 et le 10 octobre 2013 pour des sommes respectives de 85 452 euros et 7 156 euros, soit un montant total de 92 608 euros ; deux hypothèques légales ont donc été inscrites à deux dates différentes en vertu de l'article 1929 ter du code général des impôts ; que le 18 juillet 2013, un compromis de vente relatif à cet immeuble a été signé auprès de Maître [Q], notaire à [Localité 1] entre Monsieur [C] [B] et la SCI de l'École ; que cette société a été créée entre [C] [B] et sa compagne, [D] [N] et [A] [H] salarié ; que ce n'est que le 22 octobre 2013 que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] et désigné Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur ; que l'état de cessation des paiements était fixé provisoirement au 10 octobre 2013 (date du dépôt de bilan), soit moins d'un mois après la vente ; que le prix de vente de l'immeuble a été distribué de cette manière : 94 492,98 euros à la Caisse de crédit mutuel, créancier inscrit et bénéficiaire de deux inscriptions hypothécaires, 27 000,00 euros au cabinet CRA en règlement de la créance de [A] [H] salarié de l'entreprise, 1 500 euros au titre des frais de mainlevée et 10 680,02 euros ont été restitués à M. [B] ; que cependant quel que soit l'état de la distribution du prix de vente par Maître [I] lors du jugement d'ouverture de la procédure collective, il y a lieu de constater comme les premiers juges, que le Trésor public disposait de deux hypothèques légales des 8 août et 22 octobre 2013 ; qu'il a déclaré sa créance auprès de Maître [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] ; qu'en effet en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens (...)" ; qu'il ré