Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-22.171
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° S 19-22.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société 3A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.171 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Fortis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société 3A, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Fortis, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3A aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3A et la condamne à payer à la société BNP Paribas Fortis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société 3A. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI 3A de toutes ses demandes en indemnisation dirigées contre la BNP Paribas Fortis ; AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la banque : La société 3A reproche à la banque BNP PARIBAS Fortis de lui avoir fourni au cours d'un échange téléphonique du 9 mai 2007 des informations inexactes sur la santé financière de la société De lisse qui disposait d'un compte ouvert dans son établissement, informations qui l'ont déterminée à verser un acompte de 120 446 euros à la société De Lisse. Elle justifie qu'après avoir reçu de la société De Lisse le 8 mai 2007 un message portant à sa connaissance les coordonnées de la personne chargée de son compte bancaire au sein de la banque Fortis, elle a dès le lendemain interrogé cette banque par un courrier électronique ainsi rédigé : "(...) Nous sommes sur le point de signer un contrat important avec cette société (société De Lisse) par l'intermédiaire de M. [S] et Mme [Q] [Y] pour la réhabilitation et la décoration de deux hôtels à [Localité 1] (...). Avant de nous engager plus avant et devant leur empressement à encaisser des acomptes alors que rien n'est finalisé, nous avons des craintes quant à leur bonne santé financière. Nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques financiers et refusons que nos acomptes puissent servir à renflouer des comptes dans la mesure où cela mettrait en danger la réalisation finale de notre projet. Nous vous remercions donc de bien vouloir nous donner toutes les garanties nécessaires concernant cette société et leurs dirigeants et ceci de manière urgente." La banque conteste avoir transmis des informations erronées à la SCI 3 A sur la situation financière de sa cliente la société De Lisse, toutefois il peut être raisonnablement tenu pour acquis au regard du message électronique adressé par la banque à la SCI le 11 juin 2009, opportunément cité par le premier juge, qu'un contact téléphonique a bien eu lieu entre la SCI et la banque courant mai 2007 ainsi que cette dernière l'admet en ces termes : "l'account manager" s'est limité lors d'un contact téléphonique à confirmer que la société De Lisse était bien encore en relation bancaire avec (notre) établissement et que nous n'avions, à l'époque, pas de problème particulier en ce qui (nous) concerne. Ce contact informel et confidentiel n'impliquait par nature aucune recommandation, ni responsabilité ou garantie quelconque de (notre) part." Il ne peut se déduire de ce courrier la teneur des propos échangés lors de l'entretien téléphonique susvisé et leur con